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Section 2 : Installations fixes

Partie législative > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES > Chapitre II : Equipements sportifs > Section 2 : Installations fixes >
Article L312-5


Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation.

Article L312-6


Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.

Article L312-7


Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.

Article L312-8


L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

Article L312-9


Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.

Article L312-10


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 312-5 à L. 312-9.

Il précise les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation prévue à l'article L. 312-5.

Article L312-11


La conception, la réalisation et la mise en exploitation des remontées mécaniques, ainsi que l'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme et les articles L. 342-7 à L. 342-26 du code du tourisme.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/