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Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité > Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques > Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques > Paragraphe 4 : Pratique en mer >
Article A322-48

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité.

Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.


Article A322-49

Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.

Article A322-50

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

L'encadrant est équipé :

1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;

2° De chaussures fermées ;

3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.

L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.

L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :


-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.

Article A322-51

Lorsque les conditions l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.

Article A322-52

En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/