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Sous-section 1 : Organisation administrative

Partie législative > LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES > TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES > Chapitre IV : Groupements d'intérêt public > Section 2 : Organisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive > Sous-section 1 : Organisation administrative >
Article L114-10

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :

1° Six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;

4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;

5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.



Article L114-11

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.

Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.

Le directeur représente l'Etat au sein de l'établissement.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.


Article L114-12

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d'inscription, de l'hébergement, de la restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/