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Section 3 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les ligues professionnelles

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES > TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES > Chapitre II : Ligues professionnelles > Section 3 : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les ligues professionnelles >
Article R132-18

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une ligue professionnelle vaut décision d'acceptation est de quatre mois pour :

1° Les demandes de labellisation de club sportif ;

2° Les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/