Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 5 : Dispositions relatives aux licences de tir délivrées par les fédérations délégataires

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES > TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES > Chapitre Ier : Fédérations sportives > Section 3 : Fédérations délégataires > Sous-section 5 : Dispositions relatives aux licences de tir délivrées par les fédérations délégataires >
Article R131-47

La licence de tir peut être refusée ou retirée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/