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Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux installations

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité > Section 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés > Paragraphe 4 : Mesures d'hygiène générale >
Article A322-123

La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.

Ces installations doivent être maintenues en bon état.

Article A322-124

Les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.

Article A322-125

Pendant les heures d'ouverture au public, l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien des installations, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/