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Section 5 : Voies de recours et prescription

Partie législative > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE > Chapitre II : Lutte contre le dopage > Section 5 : Dispositions pénales >
Article L232-24

NOTA : Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

Les parties intéressées, telles que l'intéressé, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, la fédération internationale compétente, l'agence mondiale antidopage et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage du pays où réside l'intéressé, dont il est ressortissant ou dans lequel il détient une licence sportive, le comité international olympique ou le comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer, peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5 et des accords conclus en application du IV de l'article L. 232-23-3-10.

Article L232-24-1

NOTA : Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter de la date de la violation des dispositions du présent chapitre. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

Durant ce délai, l'agence peut faire réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.

Article L232-24-2

NOTA : Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 1er mars 2019.

Les actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5 sont susceptibles de recours par les parties mentionnées à l'article L. 232-24 devant le seul tribunal arbitral du sport dans le cadre de la procédure d'appel prévue par le code mondial antidopage.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/