Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section préliminaire : Dispositions communes

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité > Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques > Sous-section préliminaire : Dispositions communes >
Article A322-3-1

Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :

1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;

2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ;

3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.

Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test Pass-nautique prévu à l'article A. 322-3-2.


Article A322-3-2

I.-Le test Pass-nautique mentionné au dernier alinéa de l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :

-effectuer un saut dans l'eau ;

-réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;

-réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;

-nager sur le ventre pendant vingt mètres ;

-franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :

1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;

2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;

3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.

III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.

Article A322-3-3

Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 du code du sport sont les suivants :

1° L'attestation de réussite au test “ Pass nautique ” mentionné au I de l'article A. 322-3-2 du code du sport ;

2° L'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) validée dans le temps scolaire mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation ou l'attestation du savoir-nager en sécurité validée hors temps scolaire prévue par l'arrêté du 9 août 2022 relatif à l'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité hors temps scolaire ;

3° L'attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) délivrée avant le 2 mars 2022 ;

4° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage appelé le “ Sauv'nage ” et délivré avant le 1er septembre 2023.

Article A322-3-4

Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3-2.

Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.

Article A322-3-5

Dans chaque établissement organisant la pratique d'activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant :


-les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;

-les limites autorisées de la navigation et leur balisage.


Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/