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Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité > Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques > Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques > Paragraphe 1 : Champ d'application >
Article A322-42

Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.

Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.


Article A322-43

Est considéré comme une embarcation toute construction ou objet flottant.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/