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TITRE PRÉLIMINAIRE.

Partie législative > TITRE PRÉLIMINAIRE. >
Article L1


Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics.

Article L2


Le présent code s'applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/