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Paragraphe 2 : Délégations et représentations

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE > Chapitre Ier : Ventes > Section 1 : Domaine immobilier > Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics > Paragraphe 2 : Délégations et représentations >
Article D3221-4


Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière de cession de biens immobiliers, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.

Article D3221-5


Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière de cession de biens immobiliers au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/