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Paragraphe 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION > TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE > Chapitre II : Actes > Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques > Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics > Paragraphe 1 : Dispositions générales >
Article R1212-23

Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines apporte son concours à la réalisation d'opérations d'acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont fixées par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/