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Sous-section 3 : Dispositions applicables aux établissements publics de santé.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC > Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation > Section 2 : Règles particulières à certaines occupations > Sous-section 3 : Dispositions applicables aux établissements publics de santé. >
Article L2122-21


Un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut conclure sur son domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions fixées aux articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/