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Section 5 : Sommes et valeurs prescrites

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ > Chapitre II : Dispositions particulières > Section 5 : Sommes et valeurs prescrites >
Article R2222-33


Les agents chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu à l'article L. 2222-21 sont désignés par arrêté du ministre chargé du domaine.

Article R2222-34


Les règles applicables en matière domaniale régissent le recouvrement des sommes et la remise des titres mentionnés aux articles R. 1126-1 à R. 1126-4 ainsi que la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations correspondantes.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/