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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE Ier : MODES DE CESSION > Chapitre II : Cessions à titre gratuit > Section 2 : Domaine mobilier > Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics >
Article D3212-5


Les dispositions de l'article D. 3212-3 sont applicables aux cessions gratuites de matériels informatiques réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3212-3.

Article D3212-6


Les dispositions de l'article D. 3212-4 sont applicables aux cessions gratuites de matériels informatiques réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3212-3.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/