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Chapitre II : Acquisition

Partie législative > CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER > TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE > Chapitre II : Acquisition >
Article L5162-1

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1123-3, après les mots : “ prévu à l'article L. 211-1 du code forestier ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable à Mayotte ”.

Article L5162-2

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-4 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1212-4.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

Article L5162-3

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/