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Section 3 : Droit de préemption.

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION > TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX > Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte > Section 3 : Droit de préemption. >
Article L1112-3


Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent, selon les modalités précisées dans la présente section, acquérir par l'exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou immobilier.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/