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Section 1 : Dispositions générales.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC > Chapitre Ier : Servitudes administratives > Section 1 : Dispositions générales. >
Article L2131-1


Les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public sont instituées et régies par les dispositions législatives qui leur sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/