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Section 6 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ > Chapitre II : Dispositions particulières > Section 6 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées >
Article R2222-35

Les dispositions des articles R. 125-1 à R. 125-14 et R. 128-1 à R. 128-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées attribuées à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du présent code.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/