Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre Ier : Principe.

Partie législative > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ > Chapitre Ier : Principe. >
Article L3111-1


Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.

Article L3111-2


Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/