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Sous-section 1 : Echange.

Partie législative > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE Ier : MODES DE CESSION > Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux > Section 2 : Autres modes > Sous-section 1 : Echange. >
Article L3211-21

L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être échangés qu'avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L'échange des immeubles mentionnés à l'article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation.



Article L3211-22


Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein droit.

Article L3211-23


Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange s'opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/