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Sous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger.

Partie législative > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE > Chapitre Ier : Ventes > Section 1 : Domaine immobilier > Sous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger. >
Article L3221-4


Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/