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Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics.

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION > TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT > Chapitre Ier : Dons et legs > Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics > Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics. >
Article L1121-3

Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter, en tout ou partie, est donnée par décret en Conseil d'Etat.



Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/