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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ > Chapitre Ier : Dispositions générales. >
Article L2221-1


Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/