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Section 3 : Dation en paiement.

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION > TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX > Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable > Section 3 : Dation en paiement. >
Article L1111-5


Les biens mobiliers ou les immeubles dont la remise à l'Etat peut être effectuée à titre de dation en paiement sont énumérés au premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/