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Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION > TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE > Chapitre Ier : Consultation préalable > Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. >
Article L1211-1


La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Article L1211-2


La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les établissements publics d'habitations à loyer modéré a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/