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Section 4 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-5

Partie réglementaire > CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION > TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME > Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique > Section 4 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-5 >
Article R5112-14

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

La demande de cession prévue par l'article L. 5112-5 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.

Article R5112-15

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

La demande de cession comporte :

1° La dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;

2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;

3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 2010, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, la ou les constructions en cause.

Article R5112-16


Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de la présente section et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 5112-4, ils disposent, pour présenter leur demande, d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné à l'article R. 5112-9.

Article R5112-17

Lorsque le préfet est saisi d'une demande de cession, il en informe sans délai le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5112-3.

Lorsque la demande porte sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, le préfet la lui transmet pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement établi.

L'agence joint à son avis, le cas échéant, des propositions d'ajustement de la surface de terrain dont la cession est demandée.

Lorsque la demande de cession provient d'une personne morale, le préfet la transmet également pour avis à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné.

Article R5112-18

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5112-5, compte tenu, le cas échéant, des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.

Article R5112-19

Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.

Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.

L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.

Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/