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Paragraphe 1 : Domaine public maritime.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC > Chapitre II : Police de la conservation > Section 2 : Contraventions de grande voirie > Sous-section 2 : Atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine > Paragraphe 1 : Domaine public maritime. >
Article L2132-3


Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende.

Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations.

Article L2132-3-1

Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, faire l'objet d'une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction.

Article L2132-3-2

Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 € à 12 000 €.

Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

L'atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

Article L2132-4

Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/