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Sous-section 2 : Domaine public artificiel.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC > Chapitre Ier : Domaine public immobilier > Section 2 : Domaine public maritime > Sous-section 2 : Domaine public artificiel. >
Article L2111-6


Le domaine public maritime artificiel est constitué :

1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ;

2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/