Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 3 : Superposition d'affectations

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC > Chapitre III : Modalités de gestion > Section 3 : Superposition d'affectations >
Article R2123-15

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-7, la convention de superposition d'affectations sur un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat est passée, après avis du directeur départemental des finances publiques, par le préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, par l'autorité militaire.

Lorsque la superposition d'affectations porte sur un immeuble dépendant du domaine public dont l'Etat a confié ou concédé la gestion à l'un de ses établissements publics, la convention est passée, après avis du propriétaire, par l'autorité compétente de l'établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4 sauf disposition contraire du texte qui lui en confie ou concède la gestion.

Lorsque la superposition d'affectations porte sur un immeuble dépendant du domaine public propre d'un établissement public de l'Etat, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4.

Article R2123-16


Lorsque la convention de superposition d'affectations porte sur un immeuble dépendant du domaine public d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou de l'un de leurs établissements publics, elle est conclue, après délibération de l'organe délibérant, par son organe exécutif.

Article R2123-17


Lorsque la superposition d'affectations sur un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat donne lieu à indemnisation en application de l'article L. 2123-8, le directeur départemental des finances publiques fixe le montant de l'indemnité mise à la charge de la personne publique bénéficiaire.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/