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Section 4 : Frais d'acte en matière d'échange.

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION > TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE > Chapitre II : Actes > Section 4 : Frais d'acte en matière d'échange. >
Article L1212-8


Tous les frais engagés lors de la procédure d'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat et à ses établissements publics sont dus par la partie qui apporte le bien en échange, lorsque :

1° Le projet d'acte a été abandonné par le fait d'un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble offert à l'Etat ou à un établissement public ;

2° Le contrat a été résolu dans les conditions fixées à l'article L. 1111-3 ;

3° L'Etat ou un établissement public a été évincé dans les conditions fixées aux articles 1704 et 1705 du code civil.

Dans tous les autres cas, les frais engagés lors de la procédure d'échange sont dus par la partie qui apporte le bien en échange, même si celui-ci n'est pas réalisé, sauf convention contraire justifiée par l'intérêt de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l'Etat sont toujours à la charge de cette partie.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/