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Paragraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Partie législative > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE Ier : MODES DE CESSION > Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux > Section 1 : Vente > Sous-section 1 : Domaine immobilier > Paragraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements. >
Article L3211-15


Les atterrissements des cours d'eau domaniaux, qui ne constituent pas une alluvion au sens de l'article 556 du code civil, peuvent faire l'objet d'une concession ayant pour effet d'en transférer légalement à son bénéficiaire la propriété dès qu'ils sont définitivement sortis des eaux.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions translatives de propriété.

Article L3211-16


Lorsqu'un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit ou lorsqu'à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cessent de faire partie du domaine public, l'aliénation de cet ancien lit est régie par les dispositions de l'article 563 du code civil.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/