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Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE > Chapitre II : Echange > Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics >
Article R3222-3

Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3222-2 donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/