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Section 1 : Echange

Partie réglementaire > PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION > LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION > TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX > Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable > Section 1 : Echange >
Article R1111-1

La demande d'échange d'un bien ou d'un droit à caractère immobilier appartenant à l'Etat est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu de situation de cet élément immobilier ou de sa part la plus importante.

La partie proposant l'échange accompagne sa demande des titres établissant ses droits sur le bien ou le droit à caractère immobilier qu'elle apporte en échange à l'Etat.

Le directeur départemental des finances publiques recueille, s'il y a lieu, l'avis du département ministériel ou du service gestionnaire du bien ou droit détenu par l'Etat.

Article R1111-2

L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 1111-1 est autorisé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.

Le directeur départemental des finances publiques détermine la valeur vénale des biens dont l'échange est envisagé et fixe, s'il y a lieu, le montant de la soulte.

La notification à la partie qui apporte le bien ou le droit en échange, prévue à l'article L. 1111-3, est faite par le préfet.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/