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Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC > Chapitre II : Police de la conservation > Section 2 : Contraventions de grande voirie > Sous-section 3 : Atteintes aux servitudes > Paragraphe 2 : Domaine public fluvial. >
Article L2132-16


En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire.

Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26.

Article L2132-17


Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/