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Sous-section 5 : Régime général des peines.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC > Chapitre II : Police de la conservation > Section 2 : Contraventions de grande voirie > Sous-section 5 : Régime général des peines. >
Article L2132-26


Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.

Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13.

Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13.

Article L2132-27


Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité.

Article L2132-28


Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/