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Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES > TITRE III : CONTENTIEUX > Chapitre unique > Section 2 : Procédures contentieuses > Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire >
Article R2331-8

Lorsqu'elles sont portées devant une juridiction judiciaire, les instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie sont soumises aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.

Article R2331-9


A peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l'Etat en application des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1 et R. 4111-11 est précédée de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la remise contre un récépissé d'un recours administratif contre l'administration chargée des domaines.

Article R2331-10

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Devant le tribunal judiciaire, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Elles peuvent présenter des explications orales.

Article R2331-11

Devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire.

Toutefois, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Les parties peuvent présenter des explications orales.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/