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Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Partie réglementaire > QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES > LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES > TITRE Ier : PRISES À BAIL > Chapitre Ier : Biens situés en France > Section 1 : Consultation préalable > Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics >
Article R4111-2

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 4111-1 poursuivis par l'Etat et ses établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.

Article R4111-3

L'avis du directeur départemental des finances publiques porte sur les conditions financières de l'opération.

Il porte en outre, pour les prises en location d'immeubles poursuivies par l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif, sur le choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.

Article R4111-4

L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le directeur départemental des finances publiques doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de l'opération.

En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, l'avis est réputé donné et il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Article R4111-5

Lorsque l'Etat ou l'un de ses établissements publics envisage de passer un des actes mentionnés à l'article R. 4111-1 en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, il doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre.

Cette décision est prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité de tutelle de l'établissement public, après accord du ministre chargé du domaine. Toutefois, le préfet est compétent pour prendre la décision de passer outre lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas une somme, en valeur locative, fixée par arrêté du ministre chargé du domaine.

La décision de passer outre est adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la situation du bien.

Lorsque le bien ou l'ensemble foncier dont l'estimation donne lieu à une décision de passer outre s'étend sur plusieurs départements, cette décision est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et adressée aux directeurs départementaux des finances publiques compétents.

Article R4111-6


S'il n'est pas justifié de l'avis du directeur départemental des finances publiques et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article R. 4111-5, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats relatifs à un projet d'opération relevant de l'article R. 4111-1 poursuivi par l'Etat ou ses établissements publics et, d'autre part, aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/