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Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6

Partie réglementaire > CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION > TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME > Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique > Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6 >
Article R5112-20

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

La demande de cession prévue par l'article L. 5112-6 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.

Article R5112-21

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

La demande comporte :

1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;

2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;

3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, ces constructions ;

4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation.

A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.

Article R5112-22


Les dispositions de l'article R. 5112-16 et des quatre premiers alinéas de l'article R. 5112-17 sont applicables aux demandes de cession présentées au titre de la présente section.

Article R5112-23


La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 5112-6 compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques.

Article D5112-24

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

La superficie prévue au cinquième alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés.

Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées à ce même article et, à cet effet, à la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.

Article R5112-25

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.

Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.

L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de la décote prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet transmet copie de la demande au directeur régional des finances publiques qui lui communique le montant de la décote susceptible d'être accordée conformément aux dispositions des articles R. 5112-25-1 et R. 5112-25-2. Dans ce cas, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de la décote susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur régional des finances publiques.

Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.

Article R5112-25-1

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

La décote instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques est attribuée, sur leur demande, aux personnes ayant sollicité de l'Etat une cession de terrains en application de l'article L. 5112-6 sous réserve des conditions suivantes :

1° Leur revenu net imposable ne dépasse pas le plafond défini au tableau suivant :



Nombre de membres du foyer fiscal

Plafond du revenu net imposable (en euros)

1

2

3

4

5

6 et plus

14 269

19 056

22 916

27 665

32 544

36 678


Le revenu net imposable pris en compte est celui de l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession.

2° Le terrain dont la cession est demandée est occupé dans les conditions fixées par l'article L. 5112-6 par le demandeur depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.


Article R5112-25-2

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

Le montant de la décote est fixé par le directeur régional des finances publiques. Il est calculé par application au prix de cession du terrain des deux coefficients suivants :

1° Un coefficient déterminé en fonction du revenu net imposable du bénéficiaire et défini au tableau suivant :



Revenu net imposable en pourcentage du plafond fixé au tableau

figurant au 1° de l'article R. 5112-25-1

Coefficient (en pourcentage)

Egal ou supérieur à 70 %

Egal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 70 %

Egal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 50 %

Inférieur à 30 %

50

60

80

100


2° Un coefficient déterminé en fonction de l'ancienneté d'occupation du terrain et défini au tableau suivant :



Date de début de l'occupation du terrain par le bénéficiaire

Coefficient (en pourcentage)

Antérieure au 1er janvier 1970

Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1974

Entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1979

Entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984

Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989

Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994

Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999

Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004

Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009

100

90

80

70

60

50

40

30

20


Toutefois, lorsque la superficie du terrain cédé est supérieure à 500 mètres carrés, la décote est calculée en affectant le prix de cession d'un coefficient supplémentaire égal au rapport entre 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain cédé.

En outre, le prix de cession du terrain mentionné au premier alinéa servant de base au calcul de la décote ne peut excéder la somme de 33 000 euros.

Article R5112-25-3

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

Le dossier de la demande est adressé au préfet. Il comporte :


-les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;

-une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession, ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition sur le revenu se rapportant aux revenus de cette même année ;

-tous documents permettant d'établir l'ancienneté de l'occupation du terrain par le demandeur.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/