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TITRE III : CONTENTIEUX

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE III : CONTENTIEUX >
Article R3231-1


L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant les biens de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article R. 2331-1, dès lors que le litige porte sur la validité ou l'interprétation des conventions relatives à la cession des biens de l'Etat ou sur l'application des conditions financières de ces conventions.

Article R3231-2


Les règles relatives à la représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, mentionnées à l'article R. 2331-5, sont applicables aux instances prévues à l'article R. 3231-1.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/