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Section 1 : Biens relevant du domaine public

Partie législative > CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER > TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE > Chapitre III : Gestion > Section 1 : Biens relevant du domaine public >
Article L5163-1

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2111-4, le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

“ 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5114-2 dans le Département de Mayotte ; ”

Article L5163-2

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2122-19 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2122-19.-Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du (date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance), qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.

“ Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant, sur les dépendances du domaine public de l'Etat définies au premier alinéa de l'article L. 2122-17 et de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces articles. ”

Article L5163-3

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”

Article L5163-4

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-17 et L. 611-19 à L. 611-21 du même code."


Article L5163-5

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ”

Article L5163-6

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-32 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2124-32.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”

Article L5163-7

Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.

Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/