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Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE Ier : MODES DE CESSION > Chapitre II : Cessions à titre gratuit > Section 2 : Domaine mobilier > Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics >
Article R3212-2


Pour l'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 3212-2, les plafonds des cessions de biens meubles qui peuvent être réalisées gratuitement sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.

Article D3212-3

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d'utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et aux associations d'étudiants ne peut excéder 300 euros.

Article D3212-3-1

Pour l'application des dispositions du 4° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des biens qui peuvent être cédés gratuitement ne peut excéder 300 euros.

Article D3212-4


Pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux personnels des administrations concernées ne peut excéder 300 euros.

Article D3212-5

Pour l'application des dispositions des 7°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des biens qui peuvent être cédés gratuitement ne peut excéder 300 euros.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/