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Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES > TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE > Chapitre III : Action en recouvrement > Section 3 : Contentieux du recouvrement > Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat. >
Article L2323-11


Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L2323-12


Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L2323-13


Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/