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Section 4 : Exploitation des ressources naturelles

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC > Chapitre IV : Dispositions particulières > Section 4 : Exploitation des ressources naturelles >
Article R2124-61

Le régime de l'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales mentionnées à l'article L. 2124-27 est défini par le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

Article R2124-62

L'autorisation d'exploitation des cultures maritimes sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, mentionnée à l'article L. 2124-29, est délivrée dans les conditions prévues par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

Article R2124-63

L'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mentionnée au second alinéa de l'article L. 2124-30, est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 5314-33 du code des transports.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/