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Section 2 : Passation des actes

Partie réglementaire > QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES > LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES > TITRE Ier : PRISES À BAIL > Chapitre Ier : Biens situés en France > Section 2 : Passation des actes >
Article R4111-8


Lorsqu'un acte de prise en location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce est établi en la forme administrative, seule l'administration chargée des domaines, assistée en tant que de besoin par un représentant du ministère ou du service intéressé, est habilitée à le passer pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/