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Chapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III

Partie réglementaire > CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION > TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE > Chapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III >
Article R5144-1

Le préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 5144-1.

Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terrains inclus dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mis à disposition de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, aux fins d'aménagement. L'établissement public se voit également confier, par convention, l'instruction des demandes de cession gratuite portant sur ces mêmes terrains.

Article R5144-2

La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte :

1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;

2° Un plan de situation du terrain demandé ;

3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du demandeur ;

4° Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou une copie de la carte de résident ;

5° La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date du 4 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ;

6° L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.

Article R5144-3

L'établissement public adresse après instruction le dossier de demande au préfet, accompagné de son avis et, le cas échéant, de ses propositions d'ajustement de la superficie du terrain dont la cession est demandée, pour tenir compte de l'équipement de celui-ci en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins.

Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des travaux d'aménagement en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur.

La cession est consentie par le préfet.

En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 5144-3, le préfet prononce la nullité de la cession.

Les dispositions de l'article R. 5145-5, du premier alinéa de l'article R. 5145-6 et, le cas échéant, de l'article R. 5145-3 sont applicables aux cessions prévues par le présent chapitre.

Article D5144-4


Le plafond de superficie prévu au premier alinéa de l'article L. 5144-3 est fixé à 2 500 mètres carrés.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/