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Section 3 : Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CESSION > LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ > TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE > Chapitre II : Echange > Section 3 : Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux >
Article R3222-4


Le directeur départemental des finances publiques est l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3222-3, chargée d'émettre un avis sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/