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Section 3 : Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC > Chapitre V : Dispositions financières > Section 3 : Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie >
Article L2125-9

NOTA : Conformément au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/