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Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC > Chapitre II : Police de la conservation > Section 2 : Contraventions de grande voirie > Sous-section 4 : Procédure > Paragraphe 1 : Dispositions générales. >
Article L2132-20


La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Article L2132-21


Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.



Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/