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Paragraphe 2 : Compétence de la commune et des groupements de collectivités territoriales

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : GESTION > LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC > TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC > Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation > Section 2 : Règles particulières à certaines occupations > Sous-section 3 : Règles particulières au domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports relevant de la compétence des collectivités territoriales > Paragraphe 2 : Compétence de la commune >
Article R2122-52

Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes ou de groupements de collectivités territoriales est délivré, après consultation du préfet, par le maire, par le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du maire ou du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public.

Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.

Article R2122-53

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-52 est adressée au maire, au président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.

Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-52 et R. 2122-54.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/